L'AUTORITE PARENTALE
L'autorité
parentale constitue la première protection de l'enfant.
En cas de défaillance de cette autorité parentale, la France
bénéficie d'un double système de protection de l'enfant
: une protection administrative assurée par les services de l'Aide
Sociale à l'Enfance, et une protection judiciaire, dite mesure d'assistance
éducative, prononcée par un juge des enfants.
PRINCIPES
DE L'AUTORITE PARENTALE
Avant 18 ans accomplis, l'enfant mineur est représenté
dans tous les actes de la vie civile par ses parents, titulaires de l'autorité
parentale. Celle-ci s'exerce à la fois sur la personne de l'enfant
à travers le droit de garde, de surveillance et d'éducation,
et sur ses biens.
Le mineur émancipé (16 ans révolus) cesse d'être
sous l'autorité de ses père et mère (Article 482 al.
1 du Code civil).
Le droit de garde disparaît, ainsi que celui d'éducation (scolaire
ou religieuse) et d'entretien, des parents face à l'enfant. Sauf
quand l'enfant émancipé est dans le besoin (Article 205 et
207 du Code civil).
Les parents ne sont plus responsables des dommages du mineur (Art. 482 al.
2)
C'est la loi N°70-459 du 4 juin 1970 qui a modifié le titre IX
du Livre 1er du Code civil et substitue à la notion de puissance
paternelle celle d'autorité parentale.
Définition :
L'autorité parentale, c'est " l'ensemble des
droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant
(art 371 - 1 nouveau).Elle appartient aux pères et mères jusqu'à
la majorité de l'enfant ou son émancipation pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé,et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans
le respect dû à sa personne ". Nouvelle formulation
issue de la loi du 4 mars 2002.
C'est l'ensemble des droits et des devoirs que la loi reconnaît aux
père et mère pour élever et protéger leurs enfants
mineurs.
Si
la protection due à l'enfant n'était pas assurée, le
recours au pouvoir judiciaire apparaîtrait alors nécessaire,
par le truchement de l'assistance éducative, voire de la déchéance
de l'autorité parentale.
Exercice de l'autorité parentale : La loi du 4 mars 2002 vient
renforcer le principe de l'exercice commun de l'autorité parentale.
Si tel était déjà le cas pour des parents mariés,
le principe est étendu, de manière plus large qu'avant, aux
parents non mariés.
Dans la famille légitime unie :
Elle est exercée en commun par les père et mère (Art.372)
principe de cohésion
de la famille
unicité de décision
: " chacun des époux est réputé agir avec l'accord
de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale
" (Art. 372-2)
En cas de désaccord parental, il est fait appel au juge aux affaires
familiales (JAF).
En cas de perte de l'autorité parentale par un des deux parents (hors
d'état de manifester sa volonté - délégation
volontaire - condamnation pour abandon de famille - déchéance
- décès...) l'exercice de l'autorité parentale est
automatiquement dévolue à l'autre parent (Art. 373-1).
Lorsque les parents sont séparés de fait, les règles
du mariage demeurent. Les parents résoudront leurs conflits en recourant
au JAF. Celui-ci peut même fixer la résidence de l'enfant chez
l'un de ses parents et organiser les relations personnelles de l'enfant
avec l'autre.
Dans la famille légitime - parents divorcés :
Les parents divorcent l'un de l'autre, pas de leurs enfants !
Il est conféré aux deux parents une responsabilité
commune dans l'éducation de l'enfant (Art. 287 et 373-3 du Code civil).
A défaut d'accord amiable ou si l'accord apparaît contraire
à l'intérêt de l'enfant, le juge désigne le parent
chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. Le juge ne pourra
écarter l'autorité parentale conjointe que si l'intérêt
de l'enfant l'impose !
Selon sa maturité, l'enfant est entendu et peut exprimer son souhait
(13 ans et plus).
Le parent qui n'a pas l'enfant en résidence habituelle doit verser
à l'autre une pension alimentaire. En contrepartie, il dispose d'un
droit de visite et d'hébergement.
En cas de litige entre les parents sur le plan éducatif (scolarité,
éducation religieuse, etc.) le JAF intervient dans la considération
de l'intérêt de l'enfant mineur.
Si l'autorité parentale est dévolue à un seul parent,
l'autre conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation
des enfants et doit être informé des choix importants relatifs
à leur vie.
Le droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé
que pour des motifs graves.
Dans la famille naturelle (enfant né hors mariage) :
L'enfant a les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime
dans ses rapports avec ses deux parents.
L'autorité parentale est exercée de plein droit en commun
par les deux parents de l'enfant naturel à deux conditions :
s'ils l'ont tous deux
reconnu avant qu'il n'ait atteint l'âge d'un an
s'ils vivaient tous deux
ensemble au moment des reconnaissances lorsqu'elles sont concomitantes ou
au moment de la dernière reconnaissance lorsqu'elles sont successives.
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à
l'égard de l'un de ses parents, celui-ci exerce seul l'autorité
parentale.
L'autorité parentale pourra être exercée en commun par
les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le
JAF.
Dans la famille adoptive :
L'enfant est soumis à l'autorité parentale de l'adoptant.
S'il est adopté par un mari et sa femme, l'un et l'autre détiennent
en commun l'autorité parentale, comme c'est le cas dans la famille
légitime.
Attributs de l'autorité parentale :
" Protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé
et sa moralité ".
La garde :
L'enfant mineur est domicilié chez le détenteur de l'autorité
parentale. Il ne peut sans permission quitter la maison familiale.
La surveillance :
Elle donne aux père et mère le droit et le devoir de veiller
sur les déplacements, les activités et les relations de l'enfant.
Sauf motif grave, l'enfant a droit aux relations avec ses grands parents
(Art.371-4)
L'éducation :
Les père et mère ont le pouvoir et l'obligation de diriger
la formation scolaire, professionnelle, religieuse, civique, morale et politique
de l'enfant. Ils sont tenus de scolariser l'enfant.
L'entretien :
Assurer la nourriture de l'enfant, ainsi que son entretien matériel,
psychologique et moral.
La responsabilité
des parents :
Ils sont responsables des faits de leurs enfants mineurs (Art.1384 al.4)
et des dommages causés par ceux-ci.
La présomption de faute est écartée s'il est établi
que dans l'éducation et la surveillance, les parents ont fait preuve
de prudence et n'ont pu empêcher l'acte dommageable.
L'enfant mineur doit cohabiter avec ses parents. Ils doivent en assurer
la garde effective. Sinon, ils ne sont pas tenus pour responsables.
Les biens du mineur :
L'autorité parentale s'exerce aussi sur les biens.
Art. 382 : " Les père et mère ont l'administration et
la jouissance des biens de leur enfant ".Il appartient aux père
et mère de gérer en " bon père de famille ",
jusqu'aux 16 ans de l'enfant (Art.384). Ensuite, capitalisation des biens
de l'enfant jusqu'à sa majorité.
La délégation de l'autorité parentale
Elle trouve son origine dans la loi du 24 juillet 1889 sur " la protection
des enfants maltraités ou moralement abandonnés " !
Dans tous les cas,
il faut un jugement du juge aux affaires familiales.
La délégation volontaire (Art. 377 al.1)
Les père et mère peuvent renoncer à tout ou partie
de leurs prérogatives en faveur :
d'un parent,
d'un particulier "
digne de confiance ",
d'un établissement
ou organisme agréé,
du service de l'Aide
sociale à l'enfance (Accueil Provisoire).
Avant la nouvelle loi du 4 mars 2002, cette procédure était
également ouverte au tuteur, quand le mineur avait un conseil de
famille, et limitée aux enfants de moins de 16 ans, et exigeait en
outre l'accord de celui qui allait recevoir la délégation.
La délégation
forcée (Art.377 al.2)
" En cas de désintérêt manifeste des père
et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité
d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. ". Cette formulation
issue de la nouvelle loi de mars 2002 vise donc soit une situation fautive
: le désintérêt, soit une situation objective : l'impossibilité.
En cas d'accueil de l'enfant sans l'intervention des père et mère,
l'accueillant doit en avertir dans les 8 jours le maire ou le commissaire
de police qui transmet cette déclaration au préfet dans les
15 jours.
Le préfet en avertit les parents dans le mois qui suit. Si, dans
les 3 mois de cette notification, les parents n'ont pas réclamé
l'enfant, ils sont présumés avoir renoncé à
exercer sur lui l'autorité parentale. La personne, l'établissement
ou organisme, ou le service départemental de l'aide sociale à
l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors demander au juge que l'autorité
parentale lui soit déléguée en tout ou en partie.
La délégation de l'autorité parentale n'a pas un caractère
irrévocable.
La déchéance
de l'autorité parentale (Art. 378 à 381)
Les père et mère de l'enfant peuvent être déchus
de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement
pénal quand ils ont été condamnés pour crime
ou délit commis sur la personne de leur enfant, ou quand ils sont
reconnus coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur
enfant.
La déchéance peut aussi résulter d'un jugement civil
lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité,
la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement
(ex : mauvais traitements, ivrognerie habituelle, inconduite notoire, délinquance,
défaut de soins, manque de direction, etc.).
Une déchéance peut aussi être prononcée quand,
dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (placement de l'enfant),
les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer
leurs droits et de remplir leurs devoirs à l'égard de l'enfant.
(Code civil art. 378.1 al.2)
La déchéance est prononcée par Le Tribunal de Grande
Instance. Elle peut être totale ou partielle (sur la personne et non
sur les biens).
L'autorité parentale peut être restituée, au plus tôt
un an après le jugement, si l'enfant n'a pas été adopté
entre temps (Art. 381).