LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS


Si les enfants durant leur minorité, font l'objet d'une protection définie par l'exercice de "l'autorité parentale", la personne adulte est sensée savoir se conduire et répondre de ses agissements.
Pourtant, certaines personnes, du fait d'une déficience de santé ou de leur grand âge, nécessitent elles aussi des mesures de protection.
On distingue ainsi deux types de protection des majeurs :
La protection occasionnelle des majeurs, consécutive à un trouble mental passager (affaiblissement, maladie, accident, alcool, drogue).
La protection continue des majeurs (loi du 3 janvier 1968) ; celle-ci assure la protection de la personne et de ses biens, et a un caractère familial, judiciaire (juge des tutelles) et médical. Elle protège les biens de la personne (logement et meubles) aussi longtemps qu'il est possible.
"Il existe plusieurs systèmes de protection pour les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées de façon habituelle (personnes handicapées)."
"La personne âgée qui " pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code Civil (altération des facultés mentales ou corporelles) a besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile peut être placée sous la sauvegarde de justice ". (Code civil art. 491")


LES DIFFERENTES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS

La sauvegarde de justice
C'est la mesure la plus légère. Elle est destinée aux personnes âgées, déficients mentaux légers ou malades en sortie d'essai en attendant la mise en place d'une mesure de protection plus lourde. Ce régime de protection est provisoire et caractérisé par l'urgence.
La sauvegarde de justice permet de remettre en cause à posteriori les actes passés par un majeur atteint d'une altération passagère de ses facultés physiques ou mentales.
La personne garde ses droits civils, mais est protégée contre les conséquences de ses actes. Certains actes (dépenses exagérées, engagements disproportionnés, etc.) peuvent être réduits à la mesure raisonnable ou être annulés.
Seuls certains aspects de sa vie courante font l'objet d'une protection particulière qui va garantir l'intéressé de la conséquence de ses actes qu'il aurait passés dans des conditions qui lui seraient préjudiciables.
En pratique la sauvegarde constitue une mesure procédurale prise dans l'attente de la décision de curatelle ou de tutelle (protection immédiate)
L'amélioration de l'état de santé permet la disparition de la sauvegarde de justice.
C'est une mesure temporaire de deux mois renouvelables, sur simple déclaration médicale enregistrée par le Parquet auprès du Juge des Tutelles.


La curatelle
C'est le régime de protection intermédiaire : il n'y a pas de représentation, mais seulement assistance de la personne protégée.
Cette mesure est destinée à la personne dont les facultés mentales sont altérées ou qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales et qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile (C. civ. art. 508).
Elle peut ainsi bénéficier d'une curatelle, sans être hors d'état d'agir elle-même.
Le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule ou au contraire ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels est déjà exigé l'assistance d'un curateur.
La curatelle prend fin avec les causes de son ouverture ou par une transformation en tutelle.


La tutelle
C'est une mesure de protection complète. Elle est ouverte après constat de l'altération des facultés mentales par un médecin spécialiste.
La personne en tutelle est frappée d'une incapacité générale et continue. Tout acte passé est déclaré nul de plein droit. C'est le Juge des Tutelles qui décide du répertoire de ces actes.
La tutelle est " ouverte " quand un majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Il sera totalement déchargé de l'exercice de ses droits et ne pourra plus passer aucun acte seul. C'est un régime de représentation.
La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminées. Un jugement de mainlevée est nécessaire.
La demande de mise sous tutelle est présentée par l'intéressé, son conjoint, les membres de la famille, le Procureur de la République ou le juge lui-même.
La tutelle ordinaire :
Désignation du tuteur par le conseil de famille choisi par le juge des tutelles.
Le tuteur peut-être également une personne morale.
La tutelle sous forme d'administration légale :
Si, eu égard à la situation familiale et au patrimoine de la personne à protéger, il ne semble pas nécessaire de mettre en place une tutelle complète, le juge des tutelles peut décider de confier la gestion des biens à un parent en qualité d'administrateur légal sans subroger tuteur ni conseil de famille.
La tutelle sous gérance :
Elle est exercée par un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement. L'excédent est versé sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé.


La protection par le droit pénal
Les textes du Code pénal ne connaissaient pas de dispositions particulières eu égard aux personnes âgées. Pourtant la jurisprudence tenait en pratique compte de l'âge et plus singulièrement de la confusion mentale des personnes âgées aussi bien en cas de vol ou d'escroquerie.
Le Nouveau Code pénal (mars 1994) se caractérise notamment par une volonté de protection des plus faibles.
Il prévoit une aggravation des peines lorsque la victime est " une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur ".



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