LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Si les enfants durant leur minorité, font l'objet d'une protection
définie par l'exercice de "l'autorité parentale",
la personne adulte est sensée savoir se conduire et répondre
de ses agissements.
Pourtant, certaines personnes, du fait d'une déficience de santé
ou de leur grand âge, nécessitent elles aussi des mesures de
protection.
On distingue ainsi deux types de protection des majeurs :
La protection occasionnelle
des majeurs, consécutive à un trouble mental passager (affaiblissement,
maladie, accident, alcool, drogue).
La protection continue
des majeurs (loi du 3 janvier 1968) ; celle-ci assure la protection de la
personne et de ses biens, et a un caractère familial, judiciaire
(juge des tutelles) et médical. Elle protège les biens de
la personne (logement et meubles) aussi longtemps qu'il est possible.
"Il existe plusieurs systèmes de protection pour les personnes
dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées
de façon habituelle (personnes handicapées)."
"La personne âgée qui " pour l'une des causes prévues
à l'article 490 du Code Civil (altération des facultés
mentales ou corporelles) a besoin d'être protégée dans
les actes de la vie civile peut être placée sous la sauvegarde
de justice ". (Code civil art. 491")
LES DIFFERENTES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS
La
sauvegarde de justice
C'est la mesure la plus légère. Elle est destinée
aux personnes âgées, déficients mentaux légers
ou malades en sortie d'essai en attendant la mise en place d'une mesure
de protection plus lourde. Ce régime de protection est provisoire
et caractérisé par l'urgence.
La sauvegarde de justice permet de remettre en cause à posteriori
les actes passés par un majeur atteint d'une altération passagère
de ses facultés physiques ou mentales.
La personne garde ses droits civils, mais est protégée contre
les conséquences de ses actes. Certains actes (dépenses exagérées,
engagements disproportionnés, etc.) peuvent être réduits
à la mesure raisonnable ou être annulés.
Seuls certains aspects de sa vie courante font l'objet d'une protection
particulière qui va garantir l'intéressé de la conséquence
de ses actes qu'il aurait passés dans des conditions qui lui seraient
préjudiciables.
En pratique la sauvegarde constitue une mesure procédurale prise
dans l'attente de la décision de curatelle ou de tutelle (protection
immédiate)
L'amélioration de l'état de santé permet la disparition
de la sauvegarde de justice.
C'est une mesure temporaire de deux mois renouvelables, sur simple déclaration
médicale enregistrée par le Parquet auprès du Juge
des Tutelles.
La
curatelle
C'est le régime de protection intermédiaire
: il n'y a pas de représentation, mais seulement assistance de la
personne protégée.
Cette mesure est destinée à la personne dont les facultés
mentales sont altérées ou qui, par sa prodigalité,
son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber
dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales
et qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin
d'être conseillée ou contrôlée dans les actes
de la vie civile (C. civ. art. 508).
Elle peut ainsi bénéficier d'une curatelle, sans être
hors d'état d'agir elle-même.
Le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut énumérer
certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire
seule ou au contraire ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels
est déjà exigé l'assistance d'un curateur.
La curatelle prend fin avec les causes de son ouverture ou par une transformation
en tutelle.
La
tutelle
C'est une mesure de protection complète. Elle est
ouverte après constat de l'altération des facultés
mentales par un médecin spécialiste.
La personne en tutelle est frappée d'une incapacité générale
et continue. Tout acte passé est déclaré nul de plein
droit. C'est le Juge des Tutelles qui décide du répertoire
de ces actes.
La tutelle est " ouverte " quand un majeur a besoin d'être
représenté d'une manière continue dans les actes de
la vie civile. Il sera totalement déchargé de l'exercice de
ses droits et ne pourra plus passer aucun acte seul. C'est un régime
de représentation.
La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminées. Un
jugement de mainlevée est nécessaire.
La demande de mise sous tutelle est présentée par l'intéressé,
son conjoint, les membres de la famille, le Procureur de la République
ou le juge lui-même.
La tutelle ordinaire :
Désignation du tuteur par le conseil de famille choisi par le juge
des tutelles.
Le tuteur peut-être également une personne morale.
La tutelle sous forme d'administration légale :
Si, eu égard à la situation familiale et au patrimoine de
la personne à protéger, il ne semble pas nécessaire
de mettre en place une tutelle complète, le juge des tutelles peut
décider de confier la gestion des biens à un parent en qualité
d'administrateur légal sans subroger tuteur ni conseil de famille.
La tutelle sous gérance :
Elle est exercée par un préposé appartenant au personnel
administratif de l'établissement de traitement. L'excédent
est versé sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé.
La
protection par le droit pénal
Les textes du Code pénal ne connaissaient pas de
dispositions particulières eu égard aux personnes âgées.
Pourtant la jurisprudence tenait en pratique compte de l'âge et plus
singulièrement de la confusion mentale des personnes âgées
aussi bien en cas de vol ou d'escroquerie.
Le Nouveau Code pénal (mars 1994) se caractérise notamment
par une volonté de protection des plus faibles.
Il prévoit une aggravation des peines lorsque la victime est "
une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, est apparente ou connue de l'auteur ".